Arrêté du 10 octobre 1977 REGIME DE REMUNERATION DES AGENTS Art. 2
Les agents titulaires, qui suivent une action de préparation définie aux articles 6 et 7 du décret susvisé, conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi, si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.