Arrêté du 29 juillet 1977 PRETS AIDES PAR L'ETAT POUR LA CON Art. 12
B - Taux des prêts
L'établissement prêteur peut exiger le prélèvement automatique des charges du prêt sur un compte de dépôt ouvert par l'emprunteur auprès d'un établissement de crédit ou d'une institution ou d'un service visé par l'article 8 de la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1984-04-29