Arrêté du 23 juillet 1976 APPLICATION DU DECRET 76-721 DU 23 Art. 3
Les prestations ou équipements exceptionnels prévus par l'article 4 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé sont les suivants :
Equipements des cuisines et des postes de transformation ;
Equipements des locaux professionnels de certaines spécialités de l'enseignement technique, ou de locaux spécialisés :
Monte-charges et ascenseurs ;
Dispositifs immobiliers de lutte contre l'incendie ;
Système de détection d'incendie ;
Paratonnerre.