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Arrêté du 4 novembre 1993 RELATIF A LA SIGNALISATION DE SECU · Arrêté du 4 novembre 1993 RELATIF A LA SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL

Arrêté du 4 novembre 1993 RELATIF A LA SIGNALISATION DE SECU Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action sollicitée ou une mise en garde (exemple : signal d'évacuation, signal d'appel, signal de danger) ; sa durée doit être aussi longue que l'action l'exige.

Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.

Les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques sont définies dans les annexes III et IV.