Arrêté du 3 octobre 1977 EXAMENS MEDICAUX EFFECTUES EN VUE D Art. 9
Tout renouvellement de congé de longue maladie donne lieu aux examens prescrits pour l'octroi du premier congé.
A l'occasion de chaque demande de renouvellement de congé de longue maladie, le médecin agréé chargé de l'examen peut demander communication du dossier médical de l'intéressé, que celui-ci soit traité dans un établissement public ou privé ou par un médecin praticien.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-10-08