Arrêté du 3 octobre 1977 EXAMENS MEDICAUX EFFECTUES EN VUE D Art. 5
Si les éléments du dossier transmis sont insuffisants ou trop anciens, les examens médicaux effectués par des médecins agréés doivent comporter toutes les investigations cliniques et paracliniques que ce médecin jugera utiles pour l'établissement d'un diagnostic précis.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-10-08