Arrêté du 3 octobre 1977 EXAMENS MEDICAUX EFFECTUES EN VUE D Art. 11
Le comité médical dont relève le malade en congé de longue maladie peut faire procéder, avec le concours du service social compétent et éventuellement du médecin agréé compétent, à toute enquête soit au domicile, soit à la résidence du malade, soit auprès de tous établissements de soins publics ou privés pour vérifier si le fonctionnaire se soumet aux prescriptions médicales que son état comporte.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-10-08