Arrêté du 3 octobre 1977 EXAMENS MEDICAUX EFFECTUES EN VUE D Art. 1
Lorsqu'un candidat à l'emploi public est suspect d'être atteint d'une affection invalidante visée à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié ou lorsqu'il a présenté cette affection dans ses antécédents, il appartient au médecin agréé chargé de la contre-visite de déterminer les investigations cliniques et paracliniques auxquelles l'intéressé peut être astreint à se soumettre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-10-08
Verweist auf
- Arrêté du 3 octobre 1977 EXAMENS MEDICAUX EFFECTUES EN VUE D Art. 36