Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES P Art. 2
Les deux commissions nationales paritaires siègent séparément sous la présidence du conseiller d'Etat, président de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix.
Le ministre de l'intérieur peut également, après avoir confié à chacune de ces commissions l'étude de questions relevant de sa compétence, décider de les convoquer en séance commune.