Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES P Art. 10
Le secrétariat de chacune des deux commissions est assuré par le chef du bureau des personnels spécialisés à la direction de la sécurité civile ou son représentant.
Le secrétariat de chacune des deux commissions est assuré par le chef du bureau des personnels spécialisés à la direction de la sécurité civile ou son représentant.