Décret du 12 novembre 1938 RELATIF AUX MESURES FINANCIERES T Art. 2
Dispositions concernant les communes
A partir du 1er janvier 1940, le montant global des subventions allouées à titre bénévole par une commune à des particuliers ou à des personnes morales de droit privé ne peut être supérieur à celui des crédits inscrits à cet effet au budget de cette commune pour l'exercice 1939, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'autorité qui règle le budget.