Décret du 27 décembre 1929 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEME Art. 5
Le militaire de l'aéronautique militaire (active ou réserve) classé dans le personnel navigant, peut, en outre, en être rayé pour les raisons suivantes :
a) Demande de l'intéressé ;
b) Mesure disciplinaire ;
c) Inaptitude physique ;
d) Incapacité à remplir son emploi ;
e) Application des limites d'âge.
La radiation est prononcée par le ministre à une date qui, sauf pour les cas a et b, ne peut jamais être antérieure à celle de la décision.
L'autorisation à un militaire rayé d'effectuer des services aériens en vue de sa réintégration dans le personnel navigant ne peut être accordée et la réintégration prononcée que par le ministre de l'air.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1938-09-04