Arrêté du 27 avril 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FIN Art. 4
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-05-11