Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES Art. 11
Chapitre III : fonctionnement du centre
Le centre de formation adresse chaque année à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales un rapport d'activité faisant apparaître notamment :
- le nombre d'élèves formés ;
- le nombre d'élèves présentés aux épreuves du diplôme d'Etat d'ambulancier, en distinguant ceux s'étant représentés après un échec à une précédente session d'examen ;
- le nombre d'élèves reçus.