Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX EXIGENCES EN MATIERE DE CAR Art. 1
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à allumage commandé.
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules automobiles les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à allumage commandé.