Arrêté du 6 mai 1988 REATIF A LA TENEUR MAXIMALE EN FORMALDE Art. 7
La procédure de la vérification d'appareil prévue à l'article 3 et effectuée par le laboratoire agréé doit comprendre :
- la vérification du zéro de l'appareil ;
- la vérification de l'indication de l'appareil pour une concentration proche de 1 ppm ;
- la vérification de l'indication de l'appareil pour une concentration proche de la pleine échelle ;
- la détermination du seuil de détection.