Arrêté du 6 mai 1988 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION,LA Art. 8
CHAPITRE II : Organisation des examens.
Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
La durée des épreuves est fixée par le jury.