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Arrêté du 28 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION SPECIFIQUE · Arrêté du 28 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION SPECIFIQUE DES PISTEURS-SECOURISTES,OPTION SKI ALPIN PREMIER DEGRE

Arrêté du 28 octobre 1993 RELATIF A LA FORMATION SPECIFIQUE Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

être titulaire du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ;

avoir obtenu depuis moins de deux ans l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l'article 4 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;

être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification technique, option Ski alpin, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;

avoir suivi la formation de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.