Arrêté du 16 novembre 1992 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODA Art. 2
Peuvent seuls être agréés les organismes présentant des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs d'équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 du code du travail.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-03-31