Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 2
CHAPITRE Ier : Isolation thermique.
Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 10 de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14° C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".
Verweist auf
- Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 10
- Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 5
- Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 6
- Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 7
- Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 8
- Arrêté du 13 avril 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARAC Art. 9