Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACT Art. 41
CHAPITRE IV : Climatisation par machine frigorifique.
Un dispositif doit permettre de suivre les consommations d'énergie des machines frigorifiques lorsque les organes assurant la production de froid ont une puissance frigorifique totale égale ou supérieure à 50 kW.