Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACT Art. 30
CHAPITRE III : Ventilation.
Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air amené, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air neuf amené inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec sans augmentation de l'humidité absolue de l'air éventuellement recyclé.