Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACT Art. 28
CHAPITRE III : Ventilation.
La perméabilité des parois extérieures du bâtiment doit être telle que le supplément de renouvellement d'air qu'elle entraîne par rapport au renouvellement spécifique ne dépasse pas, en moyenne pour la saison de chauffage, 0,2 fois le volume du bâtiment par heure. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux entrepôts et locaux industriels, lorsque les nécessités de service obligent à de fréquents passages entre l'intérieur et l'extérieur.