Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACT Art. 25
CHAPITRE III : Ventilation.
La ventilation de locaux ou de groupes de locaux ayant des horaires d'occupation ou d'émission de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes de ventilation indépendants, adaptés aux caractéristiques de fonctionnement de chaque local.