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Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACT · Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACTERISTIQUES THERMIQUES DANS LES BATIMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX

Arrêté du 11 mars 1988 RELATIF AUX EQUIPEMENTS ET AUX CARACT Art. 17

CHAPITRE II : Régulation - Programmation du chauffage.

In KraftAmtlicher Text

Toute installation de chauffage desservant des locaux de catégorie D au sens de l'article 3 du présent arrêté devra comporter, en plus des dispositifs prévus aux articles 12, 13, 14, 15 ou 16 ci-dessus, un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge, permettant une fourniture de chaleur selon les trois allures suivantes :

- allure normale en période d'occupation, sous le contrôle du ou des dispositifs de régulation ;

- arrêt en période d'inoccupation, à l'exclusion de la période nécessaire pour rétablir la température normale d'occupation, sauf si la sécurité exige le maintien d'une certaine température ;

- pleine puissance, c'est-à-dire puissance de l'installation dans les conditions de base, pour rétablir la température normale d'occupation.

Un tel dispositif ne peut être commun à plusieurs locaux que si les trois conditions suivantes sont réunies :

- les horaires d'occupation sont les mêmes ;

- aucun local n'a un coefficient G1 supérieur de plus de 0,40 W/m3°C au coefficient G1 de l'ensemble des locaux ;

- ces locaux sont de la même classe d'inertie thermique.