Arrêté du 26 janvier 1988 RELATIF A LA CONCLUSION D'UN MARCH Art. 5
Pourront seuls avoir accès aux informations contenues dans ce traitement, dans la limite du besoin d'en connaître, les enquêteurs du service régional de police judiciaire ou de la direction départementale des polices urbaines dûment habilités à mener l'expérimentation.