Arrêté du 22 juin 1987 AUTORISANT LA VALIDATION POUR RETRAIT Art. 1
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet, à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures, en qualité de vacataire des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.