Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES DE TITULARISATION Art. 7
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants prononce soit la titularisation, soit le renouvellement de stage, soit le refus définitif.
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants prononce soit la titularisation, soit le renouvellement de stage, soit le refus définitif.