Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF A LA CREATION D'UN TRAITEMEN Art. 5
La durée de conservation sur support informatique des données gérées par le traitement est de quatre ans.
Les données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts sont conservées le temps nécessaire à leur traitement et en tout état de cause moins de un an après la réception du fichier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-06-11
Verweist auf
- Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF A LA CREATION D'UN TRAITEMEN Art. 81