Arrêté du 24 avril 1987 CONCERNANT LE FINANCEMENT DU COMITE Art. 3
Pour les récoltants manipulants, ce taux appliqué au prix moyen de vente visé à l'article 2 s'établit à 0,084 F par bouteille.
Pour les récoltants manipulants, ce taux appliqué au prix moyen de vente visé à l'article 2 s'établit à 0,084 F par bouteille.