Arrêté du 4 avril 1947 ATION DES ASSOCIATIONS TENANT UN LIVR Art. 10
Le visa de qualité origine ne peut être délivré que si les animaux ont été confirmés ; il peut être refusé si les animaux n'ont pas été soumis à un contrôle d'aptitude ou si les résultats qu'eux-mêmes ou leurs ascendants directs ont obtenus audit contrôle sont insuffisants.