Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURI Art. 7
Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant, complétés par le nom marital pour les candidates, prénoms, grades, catégories, prévues à l'article 2, ainsi que du centre hospitalier et universitaire d'affectation des intéressés. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère des affaires sociales et de l'emploi (direction des hôpitaux) et au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cinq semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-01-01