Arrêté du 10 mars 1988 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JURI Art. 11
Le vote a lieu au scrutin secret à un tour dans les bureaux de vote définis à l'article 9 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote deux noms. Toutefois, les bulletins ne comportant qu'un seul nom seront pris en compte.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée.
Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes, d'un modèle unique dans chaque centre hospitalier et universitaire, ainsi que les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs.