Arrêté du 25 juillet 1986 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALIT Art. 9
Les candidats sont convoqués pour subir les épreuves orales par les soins de la chambre nationale à la diligence du président du jury ou de son suppléant.
Les candidats sont convoqués pour subir les épreuves orales par les soins de la chambre nationale à la diligence du président du jury ou de son suppléant.