Arrêté du 15 mai 1944 REGLEMENTATION DES PRODUITS MEDICAMENT Art. 1
Toute eau minérale naturelle modifiée dans ses caractéristiques initiales par l'addition d'un produit quelconque autre que le gaz naturel s'échappant du griffon de la source, présentée comme jouissant de propriétés curatives ou préventives est considérée comme un médicament aux termes de l'article 1er de la loi du 11 septembre 1941.