Arrêté du 17 juillet 1984 RELATIF AU MONTANT DE LA DOTATION Art. 2
Le montant de la dotation mentionnée à l'article 1er sera revalorisé chaque année conformément aux dispositions du décret du 29 mars 1984 précité.
Le montant de la dotation mentionnée à l'article 1er sera revalorisé chaque année conformément aux dispositions du décret du 29 mars 1984 précité.