Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT IN Art. 47
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS.
Un recours est ouvert à l'assuré dans les deux cas suivants :
1° En cas de non-réponse de la caisse à la demande formulée par le malade pour être soumis à l'examen médical spécial en vue de l'obtention de l'exonération de la participation aux frais dans le délai d'un mois à compter de la date de ladite demande ;
2° En cas de contestation sur l'état du malade.
Dans le premier cas, le recours de l'assuré doit être formulé suivant les modalités prévues à l'article 40 du présent règlement.
Dans le deuxième cas, la contestation est réglée dans les conditions de l'article 45 du présent règlement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1955-08-18