Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P Art. 64
2° Dispositions de sécurité.
Extincteur
Chaque véhicule doit être équipé d'un (ou plusieurs) extincteur(s), conforme(s) à l'annexe 1 non reproduite au présent arrêté, et disposé(s) à l'emplacement (ou aux emplacements) prévu(s) en application de l'article 17 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement de la survenue de l'absence des extincteurs dans leur emplacement pendant la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-04-19