Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P Art. 44
b) Etage supérieur.
Les dispositions des articles du présent arrêté relatifs aux issues sont applicables à l'étage supérieur pris isolément, les escaliers de liaison entre niveaux étant comptés chacun pour une issue ; mais ces escaliers peuvent être tous deux situés à gauche du compartiment supérieur.