Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P Art. 34
4° : Aménagements intérieurs.
Eclairage intérieur.
Un éclairage électrique intérieur approprié doit être prévu pour pouvoir éclairer :
- tous les compartiments réservés aux passagers et la section articulée des véhicules articulés ;
- les escaliers ou marches ;
- l'accès aux portes.
Un éclairage incorporé à l'emmarchement peut être considéré tant comme éclairage de marches ou d'escaliers que, le cas échéant, comme éclairage de l'accès aux portes.