Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P Art. 18
2° : Prévention des risques d'incendie.
Boîtes de premier secours (emplacement).
Un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour la ou les boîtes de premier secours décrites à l'article 65 du présent arrêté.
Ces emplacements doivent être visibles ou signalés pour les passagers et d'un accès facile.
Verweist auf
Zitiert von
- Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P Art. 65
- Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P Art. 75 bis
- Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P Art. 103
- Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P Art. 109 bis
- Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P Art. Annexe 12