Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P Art. 14
2° : Prévention des risques d'incendie.
Batteries.
Toutes les batteries doivent être solidement fixées et accessibles.
Le logement de la batterie doit être isolé du compartiment passagers et de l'habitacle du conducteur par une paroi étanche protégée contre les corrosions et ne doit pas permettre l'accumulation de gaz émis par la batterie.