Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installat Art. 65
TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Lorsqu'une installation nucléaire de base, dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, n'est pas mise en service à la date de publication du présent décret, sa mise en service doit intervenir dans le délai fixé dans le décret d'autorisation et dans les conditions prévues par l'article 20.
Verweist auf
- Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installat Art. 20