Arrêté du 10 novembre 1983 QUALIFICATION DES AGENTS COMMUNAU Art. 15
Titre II : Dispositions transitoires
Les dispositions du présent arrêté abrogent celles de l'arrêté du 23 juillet 1973 susvisé relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information, à l'exception des dispositions des articles 6, 7 et 8, qui demeurent en vigueur en cas de fonctionnement résiduel d'ateliers mécanographiques.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1973 cité à l'alinéa précédent restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application du présent arrêté.