Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux disposi Art. 16
Chapitre 3 : Avancement.
Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de premier niveau
Agent technique et de gestion de second niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
Exceptionnel
18e
ancienneté acquise
15e
ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans
17e
ancienneté acquise au-delà de 2 ans
16e
ancienneté acquise
14e
15e
ancienneté acquise
13e
14e
ancienneté acquise
12e
13e
ancienneté acquise
11e
12e
ancienneté acquise
10e
11e
ancienneté acquise
9e
10e
ancienneté acquise
8e
9e
ancienneté acquise
7e
8e
3/2 de l'ancienneté acquise
6e
7e
3/2 de l'ancienneté acquise
5e
ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans
6e
ancienneté acquise au-delà de 2 ans
5e
1/2 de l'ancienneté acquise
4e
4e
1/3 de l'ancienneté acquise
3e
3e
1/2 de l'ancienneté acquise
2e
2e
ancienneté acquise
1er
1er
ancienneté acquise
Lorsque l'application des dispositions de ce tableau conduit à classer les fonctionnaires promus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-02-29