Décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux disposi Art. 11
Chapitre 2 : Recrutement.
I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de second niveau
Agent technique et de gestion de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
14e échelon
14e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Agent technique et de gestion de premier niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
11e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un an
9e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
A partir d'un an
Avant un an
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée d'un an
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-04-11