Arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance Art. 4
Lors du décès d'un membre de sa famille au sens du paragraphe VI de l'article 1er du présent arrêté, il est alloué à l'ouvrant droit une participation aux frais d'obsèques. Le montant de ladite participation est fixé à deux fois celle définie à l'article 3.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-01-01