Arrêté du 16 décembre 1980 TAUX DE TRAVAIL MAXIMAL ADMISSIBL Art. 2 bis
Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions de l'article 1 bis ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5-2 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1990-01-20
Verweist auf
- Arrêté du 16 décembre 1980 TAUX DE TRAVAIL MAXIMAL ADMISSIBL Art. 1
- Arrêté du 16 décembre 1980 TAUX DE TRAVAIL MAXIMAL ADMISSIBL Art. 4