Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux Art. 12
Sous-section 3 : Dispositions communes
Le praticien, lors de la délivrance de l'autorisation d'usage du titre ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-29