Arrêté du 25 janvier 1979 PRISES POUR L'APPLICATION DES ART. Art. 11
Les cheminements praticables par les personnes à mobilité réduite, lorsqu'ils ne se confondent pas avec les cheminements courants du public, doivent être signalisés.
Le symbole d'accessibilité figure une personne assise dans un fauteuil roulant, vue de profil.